J.O. Numéro 199 du 29 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13799

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Arrêté du 24 juillet 2001 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière


NOR : ECOT0114143A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 611-2 et L. 611-9 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,
Arrête :



Art. 1er. - Les règlements no 2001-01, no 2001-02 et no 2001-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 26 juin 2001 annexés au présent arrêté sont homologués.


Art. 2. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2001.

Laurent Fabius


A N N E X E

REGLEMENT No 2001-01 RELATIF AU CONTROLE INTERNE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET MODIFIANT LE REGLEMENT No 97-02 DU 21 FEVRIER 1997 RELATIF AU CONTROLE INTERNE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L. 611-2 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-38 à L. 225-43 ;
Vu le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;
Vu le règlement no 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement no 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;
Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement no 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit ;
Vu le règlement no 97-04 du 21 février 1997 relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 6 juin 2001,
Décide :
Article unique

Le règlement no 97-02 du 21 février 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Règlement no 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
« TITRE Ier
« PRINCIPES ET DEFINITIONS
« Article 1er

« Les entreprises assujetties au présent règlement sont :
« - les établissements de crédit ;
« - les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier susvisé autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code ;
« - les personnes morales visées à l'article L. 442-2, point 3, du code monétaire et financier susmentionné ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers.
« Sans préjudice des dispositions du règlement général et des décisions du Conseil des marchés financiers, les entreprises assujetties doivent se doter d'un contrôle interne dans les conditions prévues par le présent règlement.
« Ce contrôle interne comprend notamment :
« a) Un système de contrôle des opérations et des procédures internes ;
« b) Une organisation comptable et du traitement de l'information ;
« c) Des systèmes de mesure des risques et des résultats ;
« d) Des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ;
« e) Un système de documentation et d'information ;
« f) Un dispositif de surveillance des flux d'espèces et de titres.
« Les entreprises assujetties veillent à mettre en place un contrôle interne adéquat en adaptant l'ensemble des dispositifs prévus par le présent règlement à la nature et au volume de leurs activités, à leur taille, à leurs implantations et aux risques de différentes natures auxquels elles sont exposées.
« Article 2

« Les entreprises assujetties surveillées sur une base consolidée veillent à :
« a) Mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer du respect, au sein des entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens du règlement no 2000-03 susvisé, des diligences liées à l'application du présent règlement ;
« b) S'assurer que les systèmes mis en place, au sein de ces entreprises, sont cohérents entre eux afin de permettre une mesure, une surveillance et une maîtrise des risques encourus au niveau consolidé ;
« c) Vérifier l'adoption, au sein de ces entreprises, de procédures adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.
« Les entreprises assujetties veillent à ce que les moyens, les systèmes et les procédures visés au premier alinéa soient adaptés à l'organisation du groupe ainsi qu'à la nature des entreprises contrôlées.
« Le présent article s'applique aux compagnies financières dont la Commission bancaire assure la surveillance conformément à l'article 3 du règlement no 2000-03 susvisé.
« Article 3

« Lorsqu'une entreprise assujettie est affiliée à un organe central, le contrôle interne de cette entreprise est organisé en accord avec l'organe central.
« Article 4

« Pour l'application du présent règlement, on entend par :
« a) Organe exécutif : les personnes qui, conformément aux articles L. 511-13 et L. 532-2, point 4, du code monétaire et financier susvisé, assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de l'entreprise ainsi que les personnes qui assurent les mêmes fonctions au sein des personnes morales mentionnées à l'article L. 442-2, point 3, du code monétaire et financier susmentionné ;
« b) Organe délibérant :
« - le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'assemblée des associés pour les sociétés régies par le code de commerce susvisé ;
« - le conseil d'administration pour les caisses de crédit agricole, pour les banques populaires et les sociétés de caution mutuelle et pour les caisses de crédit mutuel ;
« - le conseil d'orientation et de surveillance pour les caisses d'épargne et les caisses de crédit municipal ;
« - le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour les autres établissements publics ;
« - le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organisme collégial qui a notamment la charge de surveiller, pour le compte des apporteurs de capitaux, la gestion et la situation de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant une autre forme juridique ;
« c) Comité d'audit : un comité qui peut être créé par l'organe délibérant pour l'assister dans l'exercice de ses missions.
« L'organe délibérant choisit la dénomination du comité d'audit et en définit la composition, les missions, les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes ainsi que toute personne appartenant à l'entreprise sont associés à ses travaux.
« Le comité d'audit est notamment chargé, sous la responsabilité de l'organe délibérant, de :
« - vérifier la clarté des informations fournies et porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables adoptées pour l'établissement des comptes individuels et, le cas échéant, consolidés ;
« - porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne, notamment la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques et proposer, en tant que de besoin, des actions complémentaires à ce titre ;
« d) Opérations de crédit : l'ensemble des opérations visées à l'article L. 313-1 ainsi que les opérations connexes visées à l'article L. 321-2, point 2, du code monétaire et financier susvisé, respectivement applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, et effectuées avec toute personne, y compris avec d'autres entreprises assujetties ;
« e) Risque de crédit : le risque encouru en cas de défaillance d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement no 93-05 susvisé ;
« f) Risques de marché, y compris le risque de change : les risques définis à l'article 2.2 et aux annexes II à V-2 du règlement no 95-02 susvisé ;
« g) Risque de taux d'intérêt global : le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble des opérations de bilan et de hors bilan, à l'exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché visés au f ci-dessus ;
« h) Risque de liquidité : le risque pour l'entreprise de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché ;
« i) Risque de règlement : le risque encouru au cours de la période qui sépare le moment où l'instruction de paiement ou de livraison d'un instrument financier vendu ne peut plus être annulée unilatéralement et la réception définitive de l'instrument financier acheté ou des espèces correspondantes ;
« j) Risque opérationnel : le risque résultant d'insuffisances de conception, d'organisation et de mise en oeuvre des procédures d'enregistrement dans le système comptable et plus généralement dans les systèmes d'information de l'ensemble des événements relatifs aux opérations de l'entreprise ;
« k) Risque juridique : le risque de tout litige avec une contrepartie, résultant de toute imprécision, lacune ou insuffisance susceptible d'être imputable à l'entreprise au titre de ses opérations ;
« l) Perte potentielle maximale : la mesure de l'impact le plus défavorable sur les résultats de variations des conditions de marché intervenant sur une période donnée et avec un niveau de probabilité déterminé ;
« m) Risque d'intermédiation : le risque de défaillance d'un donneur d'ordres ou d'une contrepartie à l'occasion d'une transaction sur instruments financiers dans laquelle l'entreprise assujettie apporte sa garantie de bonne fin.
« TITRE II
« LE SYSTEME DE CONTROLE DES OPERATIONS
ET DES PROCEDURES INTERNES
« Article 5

« Le système de contrôle des opérations et des procédures internes a notamment pour objet, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d'exhaustivité, de :
« a) Vérifier que les opérations réalisées par l'entreprise, ainsi que l'organisation et les procédures internes sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux normes et usages professionnels et déontologiques et aux orientations de l'organe exécutif ;
« b) Vérifier que les procédures de décisions, de prises de risques, quelle que soit leur nature, et les normes de gestion fixées par l'organe exécutif, notamment sous forme de limites, sont strictement respectées ;
« c) Vérifier la qualité de l'information comptable et financière, qu'elle soit destinée à l'organe exécutif et à l'organe délibérant, transmise aux autorités de tutelle et de contrôle ou figurant dans les documents destinés à être publiés ;
« d) Vérifier les conditions d'évaluation, d'enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette information, notamment en garantissant l'existence de la piste d'audit au sens de l'article 12 du présent règlement ;
« e) Vérifier la qualité des systèmes d'information et de communication.
« Article 6

« Les entreprises assujetties doivent organiser leur système de contrôle de façon à se doter de dispositifs :
« a) Qui assurent un contrôle régulier avec un ensemble de moyens mis en oeuvre en permanence au niveau des entités opérationnelles pour garantir la régularité, la sécurité et la validation des opérations réalisées et le respect des autres diligences liées à la surveillance des risques de toute nature associés aux opérations ;
« b) Qui vérifient, selon une périodicité adaptée, la régularité et la conformité des opérations, le respect des procédures et l'efficacité des dispositifs visés au a, notamment leur adéquation à la nature de l'ensemble des risques associés aux opérations.
« Article 7

« L'organisation des entreprises assujetties et, en particulier, les dispositifs visés au a de l'article 6 ci-dessus doivent être conçus de manière à assurer une stricte indépendance entre les unités chargées de l'engagement des opérations et les unités chargées de leur validation, notamment comptable, et de leur règlement ainsi que du suivi des diligences liées à la surveillance des risques.
« Cette indépendance pourra être assurée par un rattachement hiérarchique différent de ces unités jusqu'à un niveau suffisamment élevé ou par une organisation qui garantisse une séparation claire des fonctions ou encore par des procédures, éventuellement informatiques, conçues dans ce but et dont l'entreprise est en mesure de justifier l'adéquation.
« En outre, les dispositifs visés au b de l'article 6 ci-dessus, doivent fonctionner de manière indépendante par rapport à l'ensemble des structures à l'égard desquelles ils exercent leurs missions.
« Article 8

« Les entreprises assujetties désignent un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité du contrôle interne, qui rend compte de l'exercice de sa mission à l'organe exécutif et, le cas échéant, au comité d'audit.
« L'organe délibérant est tenu informé par l'organe exécutif de la désignation de ce responsable ainsi que du compte rendu de ses travaux.
« Lorsque la taille de l'entreprise ne justifie pas de confier cette responsabilité à une personne spécialement désignée, l'organe exécutif assure, sous le contrôle de l'organe délibérant, la coordination de tous les dispositifs qui concourent à l'exercice de cette mission.
« Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe au sens de l'article 1er du règlement no 2000-03 susvisé ou relève d'un organe central, cette responsabilité peut être assurée au niveau d'une autre entreprise du même groupe ou affiliée au même organe central, après accord des organes délibérants des deux entreprises concernées.
« Article 9

« Les entreprises assujetties s'assurent que le nombre et la qualification des personnes qui participent au fonctionnement du système de contrôle ainsi que les moyens mis à leur disposition, en particulier les outils de suivi et les méthodes d'analyse de risques, sont adaptés aux activités, à la taille et aux implantations de l'entreprise.
« Les moyens affectés au contrôle interne au titre des dispositifs visés au b de l'article 6 ci-dessus doivent être suffisants pour mener un cycle complet d'investigations de l'ensemble des activités sur un nombre d'exercices aussi limité que possible ; un programme des missions de contrôle doit être établi au moins une fois par an en intégrant les objectifs annuels de l'organe exécutif et de l'organe délibérant en matière de contrôle.
« Article 10

« Les entreprises assujetties s'assurent que le système de contrôle s'intègre dans l'organisation, les méthodes et les procédures de chacune des activités et que les dispositifs visés au b de l'article 6 ci-dessus s'appliquent à l'ensemble de l'entreprise, y compris ses succursales, ainsi qu'à l'ensemble des entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe.
« Article 11

« Les entreprises assujetties doivent procéder à un réexamen régulier des systèmes de mesure des risques et de détermination des limites afin d'en vérifier la pertinence au regard de l'évolution de l'activité, de l'environnement des marchés ou des techniques d'analyse.
« Lorsqu'une entreprise assujettie décide de réaliser des opérations portant sur de nouveaux produits, pour cette entreprise ou pour le marché, le système de contrôle doit permettre de s'assurer :
« a) Que l'analyse spécifique des risques a été conduite de manière rigoureuse et préalable ;
« b) De l'adéquation des procédures de mesure, de limite et de contrôle des risques encourus ;
« c) Que, le cas échéant, les adaptations nécessaires aux procédures en place ont été engagées.
« TITRE III
« L'ORGANISATION COMPTABLE
ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
« Article 12

« Les entreprises assujetties doivent respecter les dispositions des articles 1er à 6 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 susvisé, en tenant compte des précisions ci-après :
« 1o En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes de bilan et de résultats publiés ainsi que les informations de l'annexe issues de la comptabilité, l'organisation mise en place doit garantir l'existence d'un ensemble de procédures, appelé piste d'audit, qui permet :
« a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
« b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
« c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
« En particulier, les soldes des comptes qui figurent dans le plan de comptes prescrit à l'article 4 du décret précité se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe ; par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition que l'entreprise puisse en justifier, qu'elle respecte les règles de sécurité et de contrôle adéquates et qu'elle décrive la méthode utilisée dans le document prescrit à l'article 1er du décret précité.
« 2o Les informations comptables qui figurent dans les situations destinées à la Commission bancaire, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion établies en application des articles L. 611-2, point 6, et L. 533-1 du code monétaire et financier susvisé et des normes de gestion applicables aux personnes morales mentionnées à l'article L. 442-2, point 3, du code monétaire et financier susmentionné, doivent respecter, au moins, les deux premiers aspects a et b de la piste d'audit.
« En particulier, chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations relatives aux normes de gestion et dans les autres documents remis à la Commission bancaire doit être contrôlable, notamment à partir du détail des éléments qui composent ce montant.
« Lorsque la Commission bancaire autorise que des informations soient fournies par une voie statistique, elles doivent être vérifiables sans ressortir nécessairement de la piste d'audit.
« Article 13

« Les entreprises assujetties s'assurent de l'exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, notamment :
« a) Un contrôle périodique doit être exercé sur l'adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l'évaluation des opérations dans les systèmes de gestion ;
« b) Un contrôle périodique doit être exercé pour s'assurer de la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur ;
« c) Pour les opérations qui font encourir des risques de marché, y compris des risques de change, un rapprochement doit être effectué, à tout le moins mensuellement, entre les résultats calculés pour la gestion opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles d'évaluation en vigueur et les entreprises doivent être en mesure d'identifier et d'analyser les écarts constatés.
« Article 14

« Les entreprises assujetties déterminent le niveau de sécurité informatique jugé souhaitable par rapport aux exigences de leurs métiers. Elles veillent au niveau de sécurité retenu et à ce que leurs systèmes d'information soit adaptés.
« Le contrôle des systèmes d'information doit notamment permettre de s'assurer que :
« a) Le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que, le cas échéant, les actions correctrices sont entreprises ;
« b) Des procédures de secours informatique sont disponibles afin d'assurer la continuité de l'exploitation en cas de difficultés graves dans le fonctionnement des systèmes informatiques.
« Le contrôle des systèmes d'information s'étend à la conservation des informations et à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
« Article 15

« Les entreprises assujetties sont tenues de conserver, jusqu'à la date de l'arrêté suivant, l'ensemble des fichiers nécessaires à la justification des documents du dernier arrêté remis à la Commission bancaire.
« Article 16

« Sans préjudice des dispositions du règlement général et des décisions du Conseil des marchés financiers relatives à la comptabilité des instruments financiers, les avoirs détenus par les entreprises assujetties pour le compte de tiers, mais ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, doivent faire l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.
« Parmi ces avoirs, une répartition est effectuée, si elle est significative, entre ceux détenus à titre de simple dépositaire et ceux qui garantissent, soit un crédit accordé, soit un engagement pris à des fins spécifiques ou en vertu d'une convention générale en faveur du déposant.
« TITRE IV
« LES SYSTEMES DE MESURE DES RISQUES
ET DES RESULTATS
« Article 17

« Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes d'analyse et de mesure des risques en les adaptant à la nature et au volume de leurs opérations afin d'appréhender les risques de différentes natures auxquels ces opérations les exposent, et notamment les risques de crédit, de marché, de taux d'intérêt global, d'intermédiation, de règlement et de liquidité.
« Les entreprises assujetties et les compagnies financières mentionnées à l'article 2 du présent règlement doivent également disposer de systèmes de mesure adaptés à la nature et au volume de leurs opérations leur permettant d'appréhender les risques de crédit, de marché, de liquidité, de taux d'intérêt global et de règlement sur une base consolidée.
« Chapitre Ier
« La sélection et la mesure des risques de crédit
« Article 18

« Les entreprises assujetties doivent disposer d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques leur permettant notamment :
« a) D'identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors bilan à l'égard d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement no 93-05 susvisé ;
« b) D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives ;
« c) De procéder, si elles sont significatives, à des répartitions globales de leurs engagements par ensembles de contreparties faisant l'objet d'une appréciation identique de leur niveau de risque, tel que celui-ci est apprécié par l'entreprise, ainsi que par secteur économique et par zone géographique.
« Article 19

« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 23 ci-après, l'appréciation du risque de crédit doit notamment tenir compte des éléments sur la situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues. Pour les risques sur des entreprises, elle doit tenir compte également de l'analyse de leur environnement, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents.
« Les entreprises assujetties constituent des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble de ces informations de nature qualitative et quantitative et regroupent dans un même dossier les informations concernant les contreparties considérées comme un même bénéficiaire, sous réserve de l'application de réglementations étrangères limitant éventuellement la communication d'informations.
« Les entreprises assujetties complètent ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.
« Article 20

« La sélection des opérations de crédit doit également tenir compte de leur rentabilité, en s'assurant que l'analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, soit la plus exhaustive possible et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l'opération de crédit et sur le coût de rémunération des fonds propres.
« L'organe exécutif procède, à tout le moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit.
« Article 21

« Les procédures de décisions de prêts ou d'engagements, notamment lorsqu'elles sont organisées par voie de délégations, doivent être clairement formalisées et adaptées aux caractéristiques de l'entreprise, en particulier sa taille, son organisation, la nature de son activité.
« Lorsque la nature et l'importance des opérations le rendent nécessaire, les entreprises assujetties s'assurent, dans le cadre du respect des procédures de délégations éventuellement définies, que les décisions de prêts ou d'engagements sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers de crédit font également l'objet d'une analyse par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles.
« Lors de l'octroi de prêts ou d'engagements envers les dirigeants ou actionnaires principaux, au sens de l'article 6 ter du règlement no 90-02 susvisé, les entreprises assujetties examinent la nature des opérations et les conditions dont elles sont assorties au regard, notamment, des dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce et par rapport aux opérations de même nature habituellement conclues avec des personnes autres que celles visées ci-dessus.
« Article 22

« Les systèmes de mesure des risques de crédit mis en place doivent notamment permettre d'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors bilan pour lesquelles l'entreprise encourt un risque de défaillance d'une contrepartie.
« Pour la mesure du risque de crédit généré par des instruments négociés sur des marchés de gré à gré ou des marchés assimilés aux marchés organisés, les entreprises assujetties dont l'activité est significative doivent retenir une méthode d'évaluation au prix de marché qui prenne en compte un facteur de risque futur.
« Article 23

« Les entreprises assujetties qui utilisent des systèmes statistiques pour la sélection et la mesure de leurs risques de crédit vérifient régulièrement leur pertinence au regard des incidents de paiement constatés dans le passé récent et en tenant compte de l'évolution de l'environnement économique et juridique.
« Article 24

« Les entreprises assujetties doivent procéder, à tout le moins trimestriellement, à l'analyse de l'évolution de la qualité de leurs engagements. Cet examen doit notamment permettre de déterminer, pour les opérations dont l'importance est significative, les reclassements éventuellement nécessaires au sein des catégories internes d'appréciation du niveau de risque de crédit, ainsi que, en tant que de besoin, les affectations dans les rubriques comptables de créances douteuses et les niveaux appropriés de provisionnement.
« La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les entreprises assujetties doivent s'assurer des possibilités effectives de mise en oeuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente.
« Chapitre II
« La mesure des risques de marché
« Article 25

« Les entreprises assujetties doivent disposer de systèmes de suivi des opérations effectuées pour leur compte propre permettant notamment :
« a) D'enregistrer à tout le moins quotidiennement les opérations de change et les opérations portant sur leur portefeuille de négociation, défini à l'article 5 du règlement no 95-02 susvisé, et de calculer leurs résultats, ainsi que de déterminer les positions selon la même périodicité ;
« b) De mesurer à tout le moins quotidiennement les risques résultant des positions du portefeuille de négociation conformément à l'article 7 du règlement no 95-02 susvisé ainsi que l'adéquation des fonds propres de l'entreprise.
« Article 26

« Pour la mesure des risques de marché, les entreprises assujetties veillent à appréhender de manière complète et précise les différentes composantes du risque.
« Lorsqu'elles ont une activité significative, les entreprises assujetties complètent les mesures visées à l'alinéa précédent par une mesure globale de leur risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte potentielle maximale.
« La mesure des risques de marché doit être conçue avec des systèmes qui permettent une agrégation de positions relatives à des produits et des marchés différents, au niveau de l'entreprise ou du groupe pour les entreprises assujetties et les compagnies financières surveillées sur une base consolidée.
« Article 27

« Les entreprises assujetties veillent à évaluer, de façon régulière, les risques qu'elles encourent en cas de fortes variations des paramètres d'un marché ou, en tant que de besoin, d'un segment de marché.
« Un contrôle périodique doit être exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour cette évaluation des risques de marché.
« Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'organe exécutif qui en informe l'organe délibérant afin d'apprécier les risques de l'entreprise notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats.
« Chapitre III
« La mesure du risque de taux d'intérêt global
« Article 28

« Les entreprises assujetties doivent disposer d'un système de mesure du risque de taux global, lorsqu'il est significatif, leur permettant notamment :
« a) D'appréhender les positions et les flux, certains ou prévisibles, résultant de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan ;
« b) D'appréhender les différents facteurs de risque de taux d'intérêt global auquel ces opérations les exposent ;
« c) D'évaluer périodiquement l'impact de ces différents facteurs, dès lors qu'ils sont significatifs, sur leurs résultats et leurs fonds propres.
« Article 29

« Les entreprises assujetties peuvent choisir de soustraire du périmètre de mesure du risque de taux global les opérations pour lesquelles elles procèdent à la mesure des risques de marché telle que définie au chapitre II du présent règlement.
« Les entreprises assujetties contrôlées de manière exclusive ou conjointe par une entreprise ou une compagnie financière surveillées sur une base consolidée peuvent ne pas disposer d'un système de mesure de leur risque de taux global.
« Article 30

« Les entreprises assujetties veillent à évaluer, de façon régulière, les risques qu'elles encourent en cas de fortes variations des paramètres de marché ou de ruptures des hypothèses retenues en matière de simulation.
« Un contrôle périodique doit être exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour cette évaluation des risques de taux d'intérêt global.
« Les résultats de ces mesures sont communiqués à l'organe exécutif qui en informe l'organe délibérant afin d'apprécier les risques de l'entreprise, notamment par rapport à ses fonds propres et ses résultats.
« Chapitre IV
« La sélection et la mesure des risques d'intermédiation
« Article 30-1

« Le présent article ne s'applique qu'aux prestataires de services d'investissement qui apportent leur garantie de bonne fin à l'occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu'aux personnes morales mentionnées à l'article L. 442-2, point 3, du code monétaire et financier susvisé, désignés ci-après sous le terme de prestataires.
« 1o Les prestataires doivent disposer d'une procédure de sélection et de mesure des risques d'intermédiation permettant d'appréhender les engagements à l'égard des donneurs d'ordres et des contreparties et de recenser par donneur d'ordres les garanties constituées sous forme de dépôts d'espèces ou d'instruments financiers.
« Les prestataires doivent mettre en place des procédures formalisées d'engagement des opérations, notamment lorsqu'elles sont organisées sous forme de délégations.
« 2o L'appréciation du risque du prestataire sur chaque donneur d'ordres doit notamment tenir compte d'éléments sur la situation financière de ce dernier et des caractéristiques des opérations qu'il transmet.
« 3o Les prestataires doivent disposer d'un système de suivi des opérations d'intermédiation permettant notamment :
« - d'enregistrer sans délai les opérations déjà réalisées. Les opérations transmises par les donneurs d'ordres qui ne sont pas immédiatement imputées à leurs comptes ou formellement acceptées par eux doivent être considérées comme des positions pour compte propre au plan de la surveillance et de la maîtrise des risques ;
« - de prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de calculer à la fin de chaque journée la valeur de marché des positions acheteuses ou vendeuses des donneurs d'ordres qui à la suite de l'appréciation visée au 2o du présent article nécessitent un suivi attentif. La valeur de ces positions est rapprochée quotidiennement de leur valeur de transaction ;
« - d'évaluer à la fin de chaque journée la valeur de marché des instruments financiers apportés en garantie par les donneurs d'ordres ;
« - d'enregistrer à la fin de chaque journée et de retracer individuellement toutes erreurs dans la prise en charge et l'exécution des ordres. Ces positions doivent être considérées au plan de la surveillance et de la maîtrise des risques comme des risques de marché pris pour compte propre. Les prestataires qui ne sont pas habilités à fournir le service de négociation pour compte propre dénouent ces positions sans délai. Chaque incident doit faire l'objet d'un document descriptif porté à la connaisance du responsable visé à l'article 8 dès lors que l'erreur est supérieure à un seuil établi par l'organe exécutif.
« Le prestataire s'assure qu'il est en mesure d'établir la chronologie des opérations et d'évaluer a posteriori les positions prises en cours de journée.
« Lorsque le prestataire est une personne morale mentionnée à l'article L. 442-2, point 3, du code monétaire et financier susvisé, le terme donneur(s) d'ordres utilisé dans cet article est remplacé par le terme négociateur(s) dès lors que ladite personne morale n'est pas en relation directe avec le donneur d'ordres.
« Chapitre V
« La mesure du risque de liquidité et de règlement
« Article 31

« Les entreprises assujetties doivent disposer d'un système de mesure de leur exposition au risque de règlement.
« Les entreprises assujetties veillent à appréhender, pour les différents instruments qu'elles traitent, les différentes phases du processus de règlement, en particulier l'heure limite pour l'annulation unilatérale de l'instruction de paiement, l'échéance de la réception définitive des fonds relatifs à l'instrument acheté et le moment où elles constatent la réception définitive des fonds ou de l'impayé.
« Les entreprises assujetties mettent en place des procédures permettant de connaître leur exposition actuelle et future au risque de règlement à mesure qu'elles concluent de nouvelles opérations et que les opérations non encore réglées suivent les différentes phases du processus de règlement.
« Article 31-1

« Le présent article ne s'applique qu'aux prestataires de services d'investissement qui apportent leur garantie de bonne fin à l'occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu'aux personnes morales mentionnées à l'article L. 442-2, point 3, du code monétaire et financier susvisé, désignés ci-après sous le terme de prestataires.
« 1o Les prestataires doivent disposer d'un système de mesure du risque de liquidité découlant de l'exécution de services d'investissement ou de compensation permettant d'appréhender en date de règlement l'intégralité des flux de trésorerie et de titres.
« Les prestataires prennent en considération en particulier les flux certains ou prévisibles d'espèces ou de titres liés à des opérations à terme ou à des opérations sur instruments financiers à terme.
« 2o Les prestataires veillent à appréhender pour les différents instruments qu'ils traitent et pour chaque système de règlement-livraison utilisé les différentes phases du processus de règlement et de livraison. En cas de retard ou d'impayés, la surveillance des opérations doit être assurée jusqu'à la date de dénouement effectif.
« Lorsque les opérations sont traitées par un système de règlement-livraison comportant des règlements définitifs en cours de journée, le système de mesure doit en outre identifier les flux prévisionnels de titres ou d'espèces en cours de journée, de façon à tenir compte des heures limites pour l'annulation unilatérale des ordres de règlement ou de livraison.
« Les prestataires procèdent à un suivi journalier des opérations ayant entraîné l'apparition de suspens et veillent à l'apurement dans les plus brefs délais de ces derniers.
« 3o Les prestataires doivent disposer d'un système de mesure des ressources titres ou espèces aisément mobilisables permettant de respecter les engagements pris à l'égard des contreparties, dans le respect des règles de ségrégation des actifs déterminées par la réglementation en vigueur. A cet égard, ils mettent en oeuvre les moyens nécessaires afin d'assurer le respect de leurs obligations dans le cadre des systèmes de règlement-livraison comportant des règlements définitifs en cours de journée.
« 4o Les prestataires évaluent au moins une fois par an les risques de liquidité et de règlement qu'ils encourent en cas de forte variation des paramètres de marché ou dans l'hypothèse de la défaillance des donneurs d'ordre. Un contrôle périodique doit être assuré sur les hypothèses utilisées ainsi que les paramètres employés.
« Les résultats de cette mesure sont communiqués à l'organe exécutif qui s'assure que le prestataire dispose des ressources nécessaires pour respecter ses engagements dans tous les cas. L'organe délibérant est tenu informé de cette mesure et des décisions prises par l'organe exécutif pour couvrir les risques de liquidité.
« TITRE V
« LES SYSTEMES DE SURVEILLANCE
ET DE MAITRISE DES RISQUES
« Article 32

« Les entreprises assujetties se dotent des moyens adaptés à la maîtrise des risques opérationnels et juridiques. Elles mettent en place des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques, notamment de crédit, de marché, de taux d'intérêt global, d'intermédiation, de règlement et de liquidité, faisant apparaître des limites internes ainsi que les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées.
« Les entreprises assujetties et les compagnies financières mentionnées à l'article 2 du présent règlement doivent en outre disposer de systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit, de marché, de taux d'intérêt global, de règlement et de liquidité leur permettant d'appréhender ces risques sur une base consolidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17.
« Article 33

« Les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques de crédit, de marché, de taux d'intérêt global, d'intermédiation, de règlement et de liquidité doivent comporter un dispositif de limites globales. Pour les activités de marché, les limites globales sont définies par type de risque encouru. Pour le risque d'intermédiation, les limites globales sont définies par entité juridique.
« Les limites globales de risques sont fixées et revues, autant que nécessaire et au moins une fois par an, par l'organe exécutif et, le cas échéant, par l'organe délibérant en tenant compte notamment des fonds propres de l'entreprise et, le cas échéant, des fonds propres consolidés et de leur répartition au sein du groupe adaptée aux risques encourus.
« Les limites opérationnelles, qui peuvent être fixées au niveau de différentes entités d'organisation interne, doivent être établies de manière cohérente avec les limites globales visées ci-dessus.
« La détermination des différentes limites, globales et opérationnelles, doit être effectuée de façon homogène par rapport aux systèmes de mesure des risques.
« Article 34

« Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs permettant, selon des procédures formalisées :
« a) De s'assurer en permanence du respect des procédures et des limites fixées ;
« b) De procéder à l'analyse des causes du non-respect éventuel des procédures et des limites ;
« c) D'informer les entités ou les personnes qui sont désignées à cet effet de l'ampleur de ces dépassements et des actions correctrices qui sont proposées ou entreprises.
« Article 35

« Lorsque les limites sont réparties entre entités d'organisation interne ou entre entreprises incluses dans le champ de la consolidation et qu'elles sont susceptibles d'être atteintes, les entités doivent en référer au niveau d'organisation approprié dans le cadre de procédures formalisées.
« Lorsque le suivi du respect des limites est contrôlé par un comité des risques, celui-ci doit être composé non seulement de responsables des unités opérationnelles et de représentants de l'organe exécutif mais aussi de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine du contrôle des risques et indépendantes des unités opérationnelles.
« Article 36

« Les entreprises assujetties définissent des procédures d'information, à tout le moins trimestrielle, de l'organe exécutif et, le cas échéant, du comité des risques, sur le respect des limites de risque, notamment lorsque les limites globales sont susceptibles d'être atteintes.
« Article 37

« Pour la surveillance de leurs opérations et notamment pour les informations destinées à l'organe exécutif, au comité de risques mentionné à l'article 35 du présent règlement, à l'organe délibérant et, le cas échéant, au comité d'audit, les entreprises assujetties doivent élaborer des états de synthèse adaptés.
« TITRE VI
« LE SYSTEME DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION
« Article 38

« Au moins deux fois par an, l'organe délibérant procède à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par l'organe exécutif et par le responsable visé à l'article 8 du présent règlement ainsi que, le cas échéant, par le comité d'audit.
« Lorsqu'il existe un comité d'audit, cet examen peut n'avoir lieu qu'une fois par an.
« Article 39

« L'organe exécutif informe régulièrement, au moins une fois par an, l'organe délibérant et, le cas échéant, le comité d'audit, des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés des mesures de risques auxquels l'entreprise assujettie et, le cas échéant, le groupe sont exposés, notamment les répartitions prévues à l'article 18 ainsi que l'analyse de la rentabilité des opérations de crédit prévue à l'article 20 du présent règlement.
« Lorsque l'organe délibérant n'est pas associé à la fixation des limites, l'organe exécutif informe celui-ci et, le cas échéant, le comité d'audit, des décisions prises en la matière et il l'informe régulièrement, au moins une fois par an, des conditions dans lesquelles les limites fixées sont respectées.
« Article 40

« Les entreprises assujetties élaborent et tiennent à jour des manuels de procédures relatifs à leurs différentes activités. Ces documents doivent notamment décrire les modalités d'enregistrement, de traitement et de restitution des informations, les schémas comptables et les procédures d'engagement des opérations.
« Les entreprises assujetties établissent, dans les mêmes conditions, une documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, notamment :
« a) Les différents niveaux de responsabilité ;
« b) Les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des dispositifs de contrôle interne ;
« c) Les règles qui assurent l'indépendance de ces dispositifs dans les conditions prévues à l'article 7 du présent règlement ;
« d) Les procédures relatives à la sécurité des systèmes d'information et de communication ;
« e) Une description des systèmes de mesure des risques ;
« f) Une description des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ;
« g) Pour les prestataires de services d'investissement et les personnes morales visées à l'article L. 442-2, point 3, du code monétaire et financier susmentionné, le mode d'organisation de la gestion de trésorerie dans le cadre de l'exécution des services d'investissement ou de compensation et les conditions dans lesquelles est suivie la trésorerie prévisionnelle.
« La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, de l'organe exécutif, de l'organe délibérant, des commissaires aux comptes et du secrétariat général de la Commission bancaire ainsi que, le cas échéant, du comité d'audit et de l'organe central.
« Article 41

« Les rapports établis à la suite des contrôles effectués dans le cadre des dispositifs visés au b de l'article 6 ci-dessus sont communiqués à l'organe exécutif et, sur sa demande, à l'organe délibérant et, le cas échéant, au comité d'audit.
« Lorsqu'une entreprise est affiliée à un organe central, ils sont également communiqués à celui-ci.
« Ces rapports sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes et du secrétariat général de la Commission bancaire.
« Article 42

« Au moins une fois par an, les entreprises assujetties élaborent un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré. Ce rapport comprend notamment :
« a) Un inventaire des enquêtes réalisées faisant ressortir les principaux enseignements et, en particulier, les principales insuffisances relevées ainsi qu'un suivi des mesures correctrices prises ;
« b) Une description des modifications significatives réalisées dans le domaine du contrôle interne au cours de la période sous revue, en particulier pour prendre en compte l'évolution de l'activité et des risques ;
« c) Une description des conditions d'application des procédures mises en place pour les nouvelles activités ;
« d) Un développement relatif au contrôle interne des succursales à l'étranger ;
« e) La présentation des principales actions projetées dans le domaine du contrôle interne ;
« f) Une annexe recensant les conventions et opérations conclues avec les dirigeants et actionnaires principaux au sens de l'article 6 ter du règlement no 90-02 susvisé.
« Les entreprises assujetties et les compagnies financières surveillées sur une base consolidée élaborent également, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe. Les entreprises assujetties incluent ce rapport du groupe dans le rapport visé au premier alinéa.
« Article 43

« Au moins une fois par an, les entreprises assujetties élaborent un rapport sur la mesure et la surveillance des risques auxquels elles sont exposées ainsi que, le cas échéant, le groupe pour les entreprises assujetties et les compagnies financières surveillées sur une base consolidée. Ce rapport comprend notamment les informations communiquées à l'organe délibérant en application de l'article 39 du présent règlement.
« Dans le cadre du contrôle de la liquidité des prestataires de services d'investissement et des personnes morales visées à l'article L. 442-2, point 3, du code monétaire et financier susmentionné, ce rapport précise entre autres, les hypothèses retenues.
« Ce rapport peut être inclus dans le rapport prévu à l'article 42 du présent règlement.
« Article 44

« Les rapports mentionnés aux articles 42 et 43 du présent règlement sont communiqués à l'organe délibérant et, le cas échéant, au comité d'audit et à l'organe central.
« Ils sont adressés chaque année aux commissaires aux comptes et au secrétariat général de la Commission bancaire, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice.
« TITRE VII
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Article 45

« Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales des établissements ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et mentionnés aux articles L. 511-21, L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier susvisé.
« Article 46

« Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002 à l'exception des articles 30-1 et 31-1 qui prennent effet le 1er juillet 2003. L'article 6 du règlement no 97-04 susvisé est abrogé à partir du 1er janvier 2002. »
Fait à Paris, le 26 juin 2001.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet
REGLEMENT No 2001-02 MODIFIANT LE REGLEMENT No 99-10 DU 9 JUILLET 1999 RELATIF AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu les articles L. 515-13 à L. 515-18 et L. 611-2 du code monétaire et financier ;
Vu le règlement no 99-10 du 9 juillet 1999 relatif aux sociétés de crédit foncier,
Décide :
Article unique

Il est ajouté à l'article 13 du règlement no 99-10 relatif aux sociétés de crédit foncier l'alinéa suivant :
« Ces informations font l'objet d'un rapport transmis à la Commission bancaire. Ce rapport est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'organe compétent. »
Fait à Paris, le 26 juin 2001.
~Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet

REGLEMENT No 2001-03 RELATIF A LA SURVEILLANCE CONSOLIDEE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AFFILIES A UN ORGANE CENTRAL ET MODIFIANT LE REGLEMENT No 2000-03 DU 6 SEPTEMBRE 2000 RELATIF A LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE SUR BASE CONSOLIDEE
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-30 à L. 511-32 et L. 611-2 ;
Vu le règlement no 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit ;
Vu le règlement no 99-07 du 24 novembre 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu le règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée,
Décide :
Article 1er

Dans le règlement no 2000-03 susvisé, il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :
« Article 2 bis

« Les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, définissent en leur sein, après accord de la Commission bancaire, une entité consolidante, au sens du règlement no 99-07 susvisé du Comité de la réglementation comptable. Cette entité consolidante est l'entreprise mère, au sens de l'article 1er du présent règlement, qui doit respecter sur base consolidée les ratios de gestion.
« Pour les réseaux qui, à la date du 1er juillet 2002, ont défini une entité consolidante pour l'application du règlement no 99-07 susvisé, la surveillance sur base consolidée s'exerce sur cette entité. Toutefois, la Commission bancaire peut décider que cette surveillance est exercée sur une autre entité lorsque l'évolution de la structure du réseau le justifie au regard des objectifs de la surveillance prudentielle sur base consolidée.
« Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 4 ci-après, les établissements affiliés à un organe central doivent respecter les ratios de gestion sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.
« La Commission bancaire peut autoriser temporairement les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central à appliquer des méthodes différentes de celles prévues au chapitre III du présent règlement et à déroger aux dispositions du règlement no 97-02 susvisé qui s'appliquent aux établissements surveillés sur une base consolidée. »
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2002.
Fait à Paris, le 26 juin 2001.
~Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet